Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Décrète :
Art. 1er. - A compter de la mise en oeuvre du nouveau dispositif indemnitaire au 1er janvier 2003, les personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion, en fonction au 31 décembre 2002, peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure.
Art. 2. - Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent au 31 décembre 2002,
- et le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent au 1er janvier 2003.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité différentielle sera revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique. Il sera réduit pour tenir compte des promotions ou reclassements consécutifs à un changement de corps, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de grade ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement.
Art. 4. - L'indemnité différentielle cesse d'être versée dès lors que son bénéficiaire change de fonction, hormis les cas où le changement de fonction résulte d'une restructuration de service ou d'une redéfinition des fonctions du poste, ou que son montant initial brut est intégralement compensé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.